dimanche 8 novembre 2009

Conformité réglementaire et performance : succès de l'évènement organisé à l'hotel Le Meurice



L'étude réalisée par Christophe Roquilly et Christophe Collard sur la conformité réglementaire a donné lieu à un EDHEC Publication Paper présenté à l’occasion d’un évènement organisé le 22 octobre par Protiviti (société partenaire de LegalEdhec dans le cadre de cette étude) à l’hotel Le Meurice. Au cours de celui-ci, les deux auteurs ont présenté les conclusions de leur étude, qui s’appuie sur un cadre conceptuel élaboré à partir d’une large revue de littérature, et sur des entretiens qualitatifs menés auprès de dix directeurs juridiques et compliance officers.

Cette présentation devant plus de cent personnes a été suivie d’une table-ronde animée par Monsieur François Roche, journaliste, et à laquelle ont participé Madame Nicole Notat, Présidente de Vigeo, et Messieurs Bernard Drui, Managing Director de Protiviti, Daniel Lebègue, Président de l’IFA, Philippe Legrez, Directeur Juridique du Groupe Michelin, et Laurent Combalbert, Président d’Ulysceo.

C. Roquilly et C. Collard s’attachent à mettre en évidence que la conformité réglementaire ne peut avoir un impact positif sur la performance des entreprises qu’en fonction de la qualité de certains facteurs, qui sont répartis dans les quatre dimensions de la conformité réglementaire : institutionnelle, substantielle, organisationnelle, et fonctionnelle. La première dimension renvoie à l’auteur de la norme juridique et à l’efficacité potentielle des codes de bonnes pratiques ; la seconde dimension touche à la substance de la norme et aux mérites respectifs des deux modèles dominants : commander-contrôler-sanctionner, d’une part, recommander, encourager, récompenser, d’autre part. La troisième dimension, dont on peut penser qu’elle est centrale, est relative à l’organisation que l’entreprise met en place pour développer une véritable culture de la conformité. Enfin, la quatrième et dernière dimension évoque la nécessité de choisir la fonction au sein de l’entreprise qui va devoir incarner cette recherche de conformité réglementaire. Il appartient à chaque entreprise de trouver l’organisation de la conformité la plus adaptée à ses propres spécificités, sachant qu’il est vraisemblable que seul le dépassement de la « simple » conformité réglementaire peut éventuellement conduire à une meilleure performance.

Il est à noter que cette étude donnera lieu à un dossier dans le prochain numéro des Cahiers de Droit de l'Entreprise.

Google AdWords : vers une stabilisation juridique du modèle ?




Comme je l'avais annoncé dans un billet précédent, la Cour de cassation a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJCE concernant le conflit entre le mode de fonctionnement du programme AdWords de Google et le droit des marques, et la responsabilité de la société Google à cet égard. L'Avocat Général, Monsieur Poiares Maduro, a rendu ses conclusions le 22 septembre 2009. Celles-ci sont de toute évidence favorables à Google et au modèle technologique choisi pour son programme AdWords. Monsieur Maduro estime en effet que :
- "La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques".

- "L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs".

- "Dans le cas où les marques sont renommées, le titulaire des marques ne peut pas s’opposer à un tel usage en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94".

Est-ce à dire que Google va pouvoir enfin obtenir la sécurisation juridique de son programme ? La réponse ne peut être catégorique car la décision à venir de la CJCE ne présumera en rien l'application par le juge français du régime de concurrence déloyale. Toutefois, un grand pas en avant serait réalisé, et un recul de l'étendue du droit des marques pour s'opposer à certains types d'utilisation d'une information commerciale opéré.

mercredi 21 octobre 2009

La stratégie "Google Book" : le Diable s'habille en pixels ?



On peut s'étonner que Google soit autant diabolisé dans sa stratégie de développement du projet "Google Book" dès lors que le projet s'appuie sur des contrats passés avec les titulaires des droits d'auteur, qui peuvent évidemment intégrer la question de la gestion des droits d'auteur relativement à des oeuvres numérisées. Mais ce projet a pris racine il y a déja plusieurs années. Je vous recommande à ce sujet l'excellent historique synthétique par Stephan Ott. Comme souvent aux Etats-Unis, le conflit s'est réglé par un réglement amiable, après un relatif bras de fer. Lawrence Lessig en a fait un brillant commentaire à l'occasion d'une conférence dont la vidéo est disponible sur le site de la Stanford Law School. Quant à la question de savoir si Google est "le diable" ou pas, ne peut-on répondre par "la chance - ou plutôt le succès - sourit aux audacieux" ?

Quelques conseils de lecture



Quelques conseils de lecture suite à des parutions récentes

- Sur les risques (notamment juridiques) liés à la localisation d'une activité :
" Evaluating risk in China: why does location matter?", P. B. Prime, Academy of Management Perspectives, 2009, february, pp. 82-84

- Sur les brevets et la création de valeur :
" Value appropriation as an organizational capability: the case of IP protection through patents", M. Reitzig & P. Puranam, Strategic Management Journal, 2009, Vol. 30 Issue 7, pp. 765-789
" Parent contribution and organizational control in international joint ventures", D. Chen, S. H. Park, & W. Newburry, Strategic Management Journal; Nov2009, Vol. 30 Issue 11, pp. 1133-1156
" Reputations for toughness in patent enforcement: implications for knowledge spillovers via inventor mobility", R. Agarwal, M. Ganco, & R. H. Ziedonis, Strategic Management Journal; Dec2009, Vol. 30 Issue 13, pp. 1349-1374

Sur les relations entre environnement juridique et stratégie de développement à l'international :
"Market Size, Legal Institutions, and International Diversification Strategies: Implications for the Performance of Multinational Firms", L. Jiatao & D. R. Yue, Management International Review, 2008, Vol. 48 Issue 6, pp. 667-688
"International joint venture partner selection: The role of the host-country legal environment", J.-P. Roy & C. Oliver, Journal of International Business Studies, 2009, Vol. 40 Issue 5, pp. 779-801
"Legal systems, information asymmetry, and firm boundaries: Cross-border choices to diversify through mergers, joint ventures, or strategic alliances", T. Jandik & R. Kali, Journal of International Business Studies, 2009, Vol. 40 Issue 4, pp. 578-599

lundi 12 octobre 2009

Pour ne plus jamais entendre "Eteins ton ordinateur et lis un bon livre"...?



Pour une analyse éclairée de la position du US Department of Justice sur le cas Google Book Search, voir le Blog de la Faculté de Droit de l'Université de Chicago et le billet de Randall Picker, que j'avais eu le plaisir de rencontrer lors de mon séjour à Chicago, et dont je vous recommande à nouveau la lecture de son remarquable ouvrage "Game Theory and the Law".

Les jeux sont faits, rien ne va plus



L’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne offre un champ d’analyse quant à la manière dont une évolution du cadre législatif (ou réglementaire) peut avoir une influence sur la stratégie des entreprises, et quant aux stratégies juridiques adoptées par les acteurs du marché. Sur ce second point, on peut observer trois grands types de stratégie. D’une part les « légalistes », à savoir les entreprises qui ne pouvaient en principe offrir aux consommateurs situés sur le territoire français la possibilité de s’engager en ligne dans des activités de paris ou de jeux d’argent (il ne s’agit donc ni de la Française des Jeux, ni du PMU), et qui ont décidé d’attendre que l’ouverture à la concurrence du marché français soit effective (stratégie d’attente – aversion forte pour le risque). D’autre part, les acteurs qui ont opté pour une stratégie de contournement, même si ce dernier n’est que de pure façade et ne change pas fondamentalement le risque de voir appliquer la loi française (voir mon article sur le Blog Dalloz) (stratégie de contournement – aversion moyenne pour le risque). Enfin, les entreprises qui ont choisi – en tout cas pendant une certaine période – de courir le risque d’une violation directe de la loi française (voir les tribulations judiciaires des dirigeants de Bwin) (stratégie d’affrontement – aversion faible pour le risque). L’avenir nous dira, peut-être, si le choix de l’une de ces stratégies s’avère plus opportun qu’un autre.

Sur le premier point, tout laisse penser que les acteurs ayant le plus anticipé cette évolution inévitable du cadre législatif français vont s’avérer les mieux armés pour survivre et se développer sur ce marché français qui va être dans peu de temps très fortement concurrentiel. Les anciens monopoleurs sauront-ils profiter de la rente de situation, ainsi que des ressources et des compétences, qu’ils ont pu construire durant de nombreuses années ? Les nouveaux entrants, dont certains sont largement présents sur d’autres marchés nationaux depuis des années, sauront-ils déployer les ressources et les compétences sur ce nouveau marché, certes fondamentalement peu différent de leurs marchés historiques ? Quelles stratégies d’alliance ou de partenariat vont se mettre en place, sachant que les gagnants seront ceux qui seront les plus aptes à créer de la valeur pour les consommateurs, au-delà d’un système de jeux en ligne sécurisé ? Ainsi l’accès à des contenus originaux et exclusifs, en particulier relativement à des compétitions sportives ou à des tournois de poker, sera vraisemblablement une donnée-clef de la rivalité entre les différents acteurs.

dimanche 11 octobre 2009

Vivendi contre-attaque...



Curieuse coïncidence. Alors que j'illustrais vendredi , sur ce blog, comment un site web bien pensé pouvait servir de moyen de communication utile pour fédérer les personnes intéressées à rejoindre une class action, le Figaro de ce samedi relatait la contre-attaque de Vivendi à l'encontre des actionnaires français ayant rejoint la class action menée aux Etats-Unis (voir le Blog du Figaro). La société Vivendi argue de l'abus d'ester en justice de la part des actionnaires en question, et particulièrement du recours abusif au forum shopping. Sans entrer dans le débat de droit, l'action menée par Vivendi constitue de toute évidence un signal destiné à dissuader d'éventuelles velléités d'avoir recours à un autre environnement juridique que l'environnement français. Toutefois, la tactique est périlleuse car, en cas d'échec de cette action, le signal perçu par le public sera tout autre...Par ailleurs, Vivendi a toujours la possibilité (enfin il me semble) de s'appuyer sur la règle du forum non conveniens afin que le juge américain refuse de statuer, au profit du juge français.